20. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des registres ou des autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du membre visé, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique du membre visé.
OPQ 2019-288Décision OPQ 2019-288, a. 20.