18. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent.
Si, pour un motif raisonnable, le membre ne peut être présent à la date prévue à l’avis, il en avise sans délai le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert mandaté pour l’inspection et convient avec lui d’une nouvelle date.
OPQ 2019-288Décision OPQ 2019-288, a. 18.