3.02.03. Le technicien dentaire doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles il lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.03.