38. Lorsque le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d’empêchement de ce dernier ou réalise, à titre de vice-président, des mandats confiés par le Conseil d’administration ou le président, il touche une rémunération déterminée par le Conseil d’administration et suivant le taux horaire fixé par ce dernier.
OPQ 2018-274Décision OPQ 2018-274, a. 38.