3. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les orthophonistes et les audiologistes lorsque sont réunies les conditions suivantes:1° elle est dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre;
2° elle les exerce dans le cadre d’un programme d’études, d’une formation, d’un stage ou d’un examen mentionné à l’article 1;
3° elle les exerce sous la supervision d’un orthophoniste ou d’un audiologiste qui en est responsable.