4.01.01. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions (chapitre C-26), celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:a) solliciter indûment, directement ou indirectement, la clientèle;
b) permettre directement ou indirectement l’utilisation illégale du titre d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire;
c) inscrire des données fausses dans le dossier du patient ou insérer des notes sous la signature d’autrui;
d) altérer dans le dossier du patient des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
e) faire personnellement un usage immodéré de stupéfiants, de drogues contrôlées, de substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit pouvant affecter ses facultés durant l’exercice de ses fonctions;
f) distribuer, sans justification, à un patient des stupéfiants, des drogues contrôlées, des substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit pouvant affecter la santé du patient;
g) s’approprier des stupéfiants, des drogues contrôlées, des substances psychotropes incluant alcool, de fournitures de tout genre ou tout autre bien appartenant à son employeur ou à un patient;
h) privilégier pour des avantages personnels un patient au détriment des autres patients;
i) de refuser de donner des renseignements professionnels à un membre de l’équipe multidisciplinaire ou le cas échéant, à toute personne compétente qui en fait la demande dans l’exercice de ses fonctions et pour les besoins de son patient;
j) lorsqu’il est informé qu’une enquête à son sujet est faite par le syndic de l’Ordre, ou un syndic adjoint, en application de l’article 122 du Code des professions ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte conformément à l’article 132 de ce code, communiquer, sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint, avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête, avec toute personne qui l’assiste au sens de l’article 122.2 de ce code ou avec un témoin assigné pour le plaignant en application de l’article 146 de ce même code;
k) abandonner, volontairement et sans raison suffisante, un patient nécessitant une surveillance ou refuser, sans raison suffisante, de fournir des soins et sans s’assurer d’une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève;
l) avoir un comportement ou poser un acte qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession.