3.06.06. Le membre qui acquiesce à une demande visée à l’article 3.06.05 doit délivrer à son client sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements qui ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.