3.04.08. Pour un service donné, le membre ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son patient ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.08.