3.03.05. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:a) la perte de la confiance du patient;
b) le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c) l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.