C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
7.L’évaluateur agréé doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès, de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.