22. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 17, donner l’un ou l’autre des avis suivants:1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins un journal desservant la région où cet évaluateur agréé exerçait sa profession et indiquant les renseignements suivants:a) la date et le motif de la prise de possession;
b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre évaluateur agréé;
c) les adresses, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre peut être rejoint;
2° un avis écrit qui donne à chaque client de l’évaluateur agréé qui a cessé d’exercer les renseignements prévus au paragraphe 1.
Lorsque l’avis est publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2004-12-16, a. 22.