15. L’évaluateur agréé doit mettre à la vue du public, dans son cabinet de consultation, une copie du Code de déontologie des évaluateurs agréés (chapitre C-26, r. 123) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 130).
Il doit inscrire sur chacune des copies de ces règlements l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
Décision 2004-12-16, a. 15.