10. La présence devant le tribunal d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui, dans l’exercice de ses fonctions, comparaît comme témoin doit être attestée conformément au présent règlement, mais le montant de l’indemnité et de l’allocation ne doit pas lui être payé par l’officier de justice compétent.
Dans le cas de perception de cette somme par le greffier, celui-ci la remet, dans le cas d’un membre de la Sûreté du Québec, au ministre des Finances ou, dans le cas d’un membre d’un corps de police municipal, à la municipalité, à la communauté métropolitaine ou à la régie intermunicipale concernée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 10; D. 60-96, a. 3; Erratum, 1996 G.O. 2, 1481; D. 1289-97, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).