4. Déclaration d’appel: Outre ce qui est prévu à l’article 104 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), la déclaration d’appel décrit l’objet de la plainte, rapporte le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, et mentionne le nom des avocats de chaque partie en première instance. Le tribunal peut rendre toute ordonnance appropriée conformément à l’article 112 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
La déclaration d’appel est signée par l’appelant ou son avocat, et indique l’adresse où toute communication peut lui être soumise.
L’appelant, qui désire invoquer des motifs autres que ceux énoncés dans sa déclaration d’appel, doit produire auprès du greffier du tribunal, au plus tard dans les 15 jours de la production de la transcription complète des procédures, avant l’audition de l’appel, une déclaration énonçant ces motifs avec précision et concision, avec la preuve de la notification à l’intimé ou à son avocat.
2016-05-20-dDécision 2016-05-20, a. 4; 2021-05-31Décision 2021-05-31, a. 11.