36.Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec les articles 293 et 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2016-05-20-dDécision 2016-05-20, a. 36; 2021-05-31Décision 2021-05-31, a. 231.
36.Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec l’article 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
36.Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec l’article 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).