6. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 ne peut servir d’accompagnateur au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette en vertu de l’article 100 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le titulaire visé au premier alinéa qui contrevient aux dispositions de cet alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.