53.2. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 5.5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’un des articles 17 et 34.1 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.