53. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’un des paragraphes a et b de l’article 4.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.
D. 866-2002, a. 53; D. 501-2005, a. 27; D. 1349-2011, a. 39.