52. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 4.2 et 6.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 et de l’article 32.1 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ dans le cas du conducteur et de 350 $ à 1 050 $ dans celui des autres personnes.
D. 866-2002, a. 52; D. 501-2005, a. 26; D. 1349-2011, a. 39.