51. Le conducteur qui contrevient aux dispositions de l’article 3.7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’un des articles 29 et 42 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
D. 866-2002, a. 51; D. 1349-2011, a. 39.