48. L’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 3.2, 3.10 et 4.5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, aux dispositions de l’article 73 de l’annexe 2 de ce règlement ou aux dispositions de l’article 41 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 866-2002, a. 48; D. 1349-2011, a. 39.