47. L’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 3.1, du paragraphe 2 de l’article 3.4 ou de l’un des articles 3.6, 4.3, 4.4, 4.10 à 4.14, 4.21, 4.22.1 et 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, aux dispositions de l’article 26, du paragraphe 1 de l’article 70, de l’un des paragraphes 1 et 2 de l’article 74 ou de l’article 79 de l’annexe 2 de ce règlement ou aux dispositions de l’article 10 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 866-2002, a. 47; D. 501-2005, a. 23; D. 1349-2011, a. 39.