46. L’expéditeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 1.17, du paragraphe 3 de l’article 1.32.1, du paragraphe 2 de l’article 1.42, en ce qui concerne l’obligation que le contenant porte une mention, de l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 3.5, du paragraphe 3 de l’article 9.2, du paragraphe 3 de l’article 9.3 ou de l’article 9.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 23, de l’article 72 ou du paragraphe 3 de l’article 74 de l’annexe 2 de ce règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
D. 866-2002, a. 46; D. 501-2005, a. 22; D. 1349-2011, a. 39.