45. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1.5.2, du paragraphe c de l’article 1.7, de l’article 4.15, du paragraphe 2 de l’article 4.17 ou de l’un des articles 4.18 à 4.20 et 5.14 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.
D. 866-2002, a. 45; D. 501-2005, a. 21; D. 1349-2011, a. 39.