42. Le conducteur d’un camion-citerne qui contient des matières inflammables ou des vapeurs de matières inflammables doit s’assurer que personne ne fume ou n’allume une flamme dans la cabine de ce camion qu’il soit en mouvement ou non. Durant le chargement ou le déchargement, il doit s’assurer que personne ne fume ou n’allume une flamme à moins de 8 mètres du camion.