40. Un camion-citerne qui transporte des matières dangereuses doit être muni soit d’un appareil permettant de faire un suivi du comportement du conducteur, lequel enregistre les variations importantes de la vitesse et les données pertinentes concernant la date, l’heure et la vitesse, soit un système électronique de stabilisation dynamique du véhicule qui assiste le conducteur lors d’une manoeuvre critique.
Pour l’application du premier alinéa, est visé tout camion-citerne dont a été assemblé après le 14 août 2006 le tracteur, le véhicule-remorqueur ou, lorsqu’il est constitué d’une seule unité, le camion.
Un document attestant l’installation de l’un ou l’autre des dispositifs exigés au premier alinéa doit, à la demande d’un agent de la paix, lui être présenté.
D. 866-2002, a. 40; D. 501-2005, a. 18; D. 1349-2011, a. 37.