4. Les règles d’interprétation prévues à l’article 1.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ainsi que les articles 1.5 à 1.29 et 1.31 à 1.47 de ce règlement font partie intégrante du présent règlement.
Malgré les articles 1.21 et 1.22 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, les normes visées à la partie 5 de ce règlement s’appliquent aux grands contenants destinés au transport des produits pétroliers visés à l’article 19 du présent règlement.
Malgré l’article 1.35 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, les articles 3.1, 3.2, 3.4 à 3.7, 3.10 et 3.11 de ce règlement, les exigences concernant le numéro UN prévues à l’article 4.15 et les articles 6.1, 6.2 et 6.4 à 6.6 de ce règlement s’appliquent lorsque les produits pétroliers visés à l’article 1.35 sont contenus dans un grand contenant transporté par la remorque ou la semi-remorque d’un ensemble de véhicules routiers.
D. 866-2002, a. 4; D. 1349-2011, a. 6.