38. Il est interdit de transporter des matières dangereuses dans un véhicule routier à moins que toutes les matières dangereuses, toutes les marchandises et tous les objets ne soient arrimés ou immobilisés au moyen de structure de capacité adéquate, de dispositifs de blocage, de renforts, de matériaux ou sacs de fardage, de barres d’étayage, d’appareils d’arrimage ou d’une combinaison de ceux-ci.
Il est aussi interdit d’installer un contenant de matières dangereuses sur ou en avant du pare-chocs avant d’un véhicule routier motorisé ou, lorsqu’un tel véhicule n’a pas de pare-chocs, sur l’extrémité extérieure avant ainsi que dans le godet ou sur toute autre partie d’un véhicule-outil qui n’est pas conçue pour le transport de ces matières.
D. 866-2002, a. 38; D. 501-2005, a. 16; D. 1349-2011, a. 35.