34.1. Toute personne responsable des matières dangereuses au moment d’un rejet accidentel d’une quantité de matières dangereuses ou au moment d’une émission de rayonnement qui dépasse la quantité ou l’intensité indiquées au tableau du paragraphe 1 de l’article 8.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doit immédiatement en aviser la police locale. Il en est de même au moment d’un rejet accidentel imminent.