32.3. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers transportant des matières dangereuses, auquel s’applique la présente section, doit avoir avec lui l’original ou une copie de son certificat de formation ou être en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui a avec elle l’original ou une copie de son certificat de formation.