32.2. Tout expéditeur, tout exploitant ou tout transporteur de matières dangereuses, auquel s’applique la présente section, qui confie la manutention, l’offre pour le transport ou le transport d’une matière dangereuse à une personne qui n’est pas un expéditeur, un exploitant ou un transporteur ni une personne qui accomplit l’une de ces fonctions à la demande de l’un de ces derniers, doit avoir accès à une copie du certificat de formation de cette personne ainsi qu’à une copie de son dossier de formation ou de son énoncé d’expérience.