31.6. Il est interdit d’utiliser un gaz liquéfié de pétrole contenu dans un camion-citerne pour faire le plein d’une bouteille à gaz d’une capacité inférieure ou égale à 46 litres ou d’un réservoir à gaz liquéfié de pétrole servant à alimenter un véhicule routier motorisé aux fins de sa propulsion.