31.5. Une bouteille d’un gaz liquéfié de pétrole installée sur la portion extérieure d’un véhicule doit être protégée, si elle est installée à l’arrière du véhicule, en prolongeant le pare-chocs au-delà de la bouteille, à l’aide de matériaux de résistance au moins équivalente à celle du pare-chocs.
Une bouteille d’un gaz liquéfié ne peut être installée sur le toit du véhicule, montée en avant de l’essieu avant d’un véhicule motorisé ou sur une porte de celui-ci et elle ne doit pas dépasser de chaque côté du véhicule.