21. Malgré l’article 15, les produits pétroliers peuvent être chargés, en vue de leur transport, dans des petits contenants d’une capacité de 450 litres et moins conformes à l’une des normes suivantes:1° CGSB-43.150;
2° CSA B376 intitulée «Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole» et publiée par l’Association canadienne de normalisation;
3° NFPA 30 intitulée «Flammable and Combustible Liquids Code» et publiée par la National Fire Protection Association;
4° ULC/ORD-C142.13-1997 intitulée «Mobile refuelling tanks» et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada, mais, dans ce dernier cas, uniquement si les contenants ont été fabriqués avant le 15 mars 2005.