1. Dans le présent règlement, on entend par:
«camion-citerne»: toute citerne routière décrite dans la norme CSA B620, tels le camion d’une seule unité et porteur d’une citerne, le véhicule-remorqueur et la remorque-citerne, le tracteur et la semi-remorque citerne ou un ensemble de ces véhicules;
«expéditeur»: la personne qui est présente au Canada et qui, selon le cas:1° est nommée comme expéditeur dans le document d’expédition;
2° importe ou importera des matières dangereuses au Canada;
3° lorsque les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, a la possession des matières dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport;
4° lorsque les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas, est l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses;
«exploitant»: l’exploitant de véhicules lourds au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«manutention»: toute opération, de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage de matières dangereuses transportées sur un chemin public;
«offrir pour le transport»: en ce qui concerne des matières dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait:1° de choisir un exploitant ou un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter;
2° de les préparer ou d’en permettre la préparation afin qu’un exploitant ou un transporteur en prenne possession aux fins de transport;
3° de permettre à un exploitant ou à un transporteur d’en prendre possession aux fins de transport;
«Règlement sur le transport des marchandises dangereuses»: le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);
«véhicule agricole»: une machine agricole, une remorque de ferme ou un véhicule de ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Sous réserve du premier alinéa, les définitions et abréviations contenues dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34) et dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent au présent règlement, sauf les définitions de «agriculteur», de «inspecteur», de «ministre», de «ordre» et de «personne».
D. 866-2002, a. 1; D. 501-2005, a. 1; D. 994-2010, a. 1; D. 1349-2011, a. 1.