C-24.2, r. 37.1.1 - Projet pilote relatif à la consignation des heures de conduite et de repos par le conducteur d’un véhicule lourd qui effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle

Texte complet
5. Dans le cadre du projet pilote, les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 519.21.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et celles des articles 28.1 et 30.1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un véhicule lourd lorsque ce véhicule effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
Cet exploitant doit toutefois:
1°  tenir la Société informée de tous changements aux renseignements transmis en application de l’article 4 relatifs aux véhicules lourds exploités dans le cadre du projet pilote;
2°  maintenir une cote de sécurité «satisfaisant» au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds constitué à la Commission des transports du Québec en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  placer dans chaque véhicule lourd sous sa responsabilité une copie du document relatif au projet pilote, s’assurer que le conducteur la conserve à bord et ne pas permettre la conduite d’un véhicule lourd si la copie n’est pas conservée à bord;
4°  conserver à son établissement, au sens du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, une copie du document relatif au projet pilote et, relativement à cette copie, se conformer au deuxième alinéa de l’article 519.25 du Code de la sécurité routière;
5°  surveiller l’observation par chaque conducteur des obligations prévues par le présent projet pilote et, s’il juge qu’elles ne sont pas respectées, prendre sans délai des mesures pour corriger la situation et documenter son intervention;
6°  faire une analyse périodique des rapports d’accident impliquant les véhicules lourds qu’il exploite et, s’il s’agit d’un accident impliquant un véhicule conduit dans le cadre du projet pilote, évaluer si l’accident découle du non-respect des restrictions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par le Code de la sécurité routière ou par le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds ou du non-respect des obligations prévues par le présent projet pilote et, dans un tel cas, prendre sans délai des mesures pour corriger la situation et documenter son intervention;
7°  transmettre à la Société, à chaque année ainsi qu’à la fin de sa participation au projet pilote, un rapport indiquant les éléments suivants:
a)  un sommaire de l’analyse et, le cas échéant, de l’évaluation prévues par le paragraphe 6;
b)  un résumé quant à la manière dont les activités de l’exploitant ont été conduites dans le cadre du projet pilote, notamment les moyens pris pour s’assurer du respect des obligations prévues par le projet pilote;
8°  répondre à tout sondage et à toute demande d’information de la Société concernant le déroulement du projet pilote;
9°  aviser la Société s’il désire mettre fin à sa participation au projet pilote.
A.M. 2024-08, a. 5.
En vig.: 2024-05-02
5. Dans le cadre du projet pilote, les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 519.21.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et celles des articles 28.1 et 30.1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un véhicule lourd lorsque ce véhicule effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
Cet exploitant doit toutefois:
1°  tenir la Société informée de tous changements aux renseignements transmis en application de l’article 4 relatifs aux véhicules lourds exploités dans le cadre du projet pilote;
2°  maintenir une cote de sécurité «satisfaisant» au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds constitué à la Commission des transports du Québec en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  placer dans chaque véhicule lourd sous sa responsabilité une copie du document relatif au projet pilote, s’assurer que le conducteur la conserve à bord et ne pas permettre la conduite d’un véhicule lourd si la copie n’est pas conservée à bord;
4°  conserver à son établissement, au sens du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, une copie du document relatif au projet pilote et, relativement à cette copie, se conformer au deuxième alinéa de l’article 519.25 du Code de la sécurité routière;
5°  surveiller l’observation par chaque conducteur des obligations prévues par le présent projet pilote et, s’il juge qu’elles ne sont pas respectées, prendre sans délai des mesures pour corriger la situation et documenter son intervention;
6°  faire une analyse périodique des rapports d’accident impliquant les véhicules lourds qu’il exploite et, s’il s’agit d’un accident impliquant un véhicule conduit dans le cadre du projet pilote, évaluer si l’accident découle du non-respect des restrictions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par le Code de la sécurité routière ou par le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds ou du non-respect des obligations prévues par le présent projet pilote et, dans un tel cas, prendre sans délai des mesures pour corriger la situation et documenter son intervention;
7°  transmettre à la Société, à chaque année ainsi qu’à la fin de sa participation au projet pilote, un rapport indiquant les éléments suivants:
a)  un sommaire de l’analyse et, le cas échéant, de l’évaluation prévues par le paragraphe 6;
b)  un résumé quant à la manière dont les activités de l’exploitant ont été conduites dans le cadre du projet pilote, notamment les moyens pris pour s’assurer du respect des obligations prévues par le projet pilote;
8°  répondre à tout sondage et à toute demande d’information de la Société concernant le déroulement du projet pilote;
9°  aviser la Société s’il désire mettre fin à sa participation au projet pilote.
A.M. 2024-08, a. 5.