C-24.2, r. 37.1.1 - Projet pilote relatif à la consignation des heures de conduite et de repos par le conducteur d’un véhicule lourd qui effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle

Texte complet
6. Dans le cadre du projet pilote, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 519.10 du Code la sécurité routière (chapitre C-24.2) et celles de l’article 30.1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) ne s’appliquent pas au conducteur du véhicule lourd d’un exploitant dont il est à l’emploi lorsque ce véhicule effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
Ce conducteur doit toutefois:
1°  conserver à bord de ce véhicule lourd une copie du document relatif au projet pilote, et la remettre pour examen à un agent de la paix qui lui en fait la demande, laquelle copie doit être remise au conducteur après examen;
2°  consigner ses heures de conduite et de repos conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 31 et à l’article 32 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds.
A.M. 2024-08, a. 6.
En vig.: 2024-05-02
6. Dans le cadre du projet pilote, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 519.10 du Code la sécurité routière (chapitre C-24.2) et celles de l’article 30.1 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) ne s’appliquent pas au conducteur du véhicule lourd d’un exploitant dont il est à l’emploi lorsque ce véhicule effectue le transport de biens ou de personnes dans le cours des activités d’une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle.
Ce conducteur doit toutefois:
1°  conserver à bord de ce véhicule lourd une copie du document relatif au projet pilote, et la remettre pour examen à un agent de la paix qui lui en fait la demande, laquelle copie doit être remise au conducteur après examen;
2°  consigner ses heures de conduite et de repos conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 31 et à l’article 32 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds.
A.M. 2024-08, a. 6.