Ce conducteur doit toutefois:1° conserver à bord de ce véhicule lourd une copie du document relatif au projet pilote, et la remettre pour examen à un agent de la paix qui lui en fait la demande, laquelle copie doit être remise au conducteur après examen;
2° consigner ses heures de conduite et de repos conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 31 et à l’article 32 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds.