19. La masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l’une ou l’autre:1° de la masse totale en charge trouvée par l’addition des charges par essieu maxima autorisées par les paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de ce véhicule routier sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.3, 13 000 kg et pour la catégorie B.2, 14 000 kg;
2° de la masse totale en charge visée dans l’article 20.