1. Le présent règlement s’applique aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Il ne s’applique pas aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers conçus pour combattre les incendies.
D. 1299-91, a. 1; D. 1412-98, a. 1.