91. Le propriétaire d’un véhicule de promenade est exempté du paiement des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation du véhicule et du droit de le mettre en circulation si le véhicule:1° est un véhicule officiel appartenant à un gouvernement étranger qui a une représentation au Québec;
2° est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
3° appartient à une des personnes suivantes qui ne sont pas citoyens canadiens mais qui exercent leurs fonctions au Québec ou au Canada:a) un agent diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;
b) un membre du personnel diplomatique d’une mission permanente envoyée par un État étranger auprès d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 2;
c) un fonctionnaire supérieur d’une organisation internationale gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 2;
d) un fonctionnaire consulaire de carrière au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;
e) un représentant du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger;
4° appartient à un fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963 qui exerce ses fonctions au Québec.
Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au paragraphe 3 qui peuvent être exemptés du paiement des droits est de 2. Un seul véhicule appartenant à une personne visée au paragraphe 4 peut être exempté du paiement des droits.
D. 1420-91, a. 91; D. 451-2003, a. 4.