90. Les droits mensuels pour tout véhicule routier, autre que ceux visés aux articles 78 à 89, sont les droits obtenus en divisant par 12 les droits payables pour conserver le droit de circuler avec le véhicule routier immatriculé et prévus au chapitre IV.
D. 1420-91, a. 90; D. 1263-96, a. 14.