88. Les droits mensuels pour un véhicule de ferme dont la masse nette est de plus de 3 000 kg, sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits prévus à l’article 112 selon la masse nette et le nombre d’essieux du véhicule de ferme.
D. 1420-91, a. 88; D. 1263-96, a. 12.