84. Les droits mensuels pour un autobus affecté au transport d’écoliers, d’une masse nette de plus de 8 000 kg mais n’excédant pas 10 000 kg, sont ceux obtenus en divisant par 10 le montant fixé à l’article 120.
D. 1420-91, a. 84; D. 1510-93, a. 3; D. 1263-96, a. 7; D. 438-97, a. 5; D. 876-2010, a. 10.