78. Les droits mensuels pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins sont ceux obtenus en divisant par 5 le montant fixé au deuxième alinéa de l’article 141.
D. 1420-91, a. 78; D. 1408-92, a. 1; D. 1437-95, a. 1; D. 1263-96, a. 3; D. 1226-99, a. 1; D. 876-2010, a. 4.