75.1. Les droits exigibles en vertu des articles 67 et 72 à 75 sont le produit des droits mensuels calculés suivant les articles 78 à 90 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
Le droit additionnel payable à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1 exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est le produit du droit mensuel calculé suivant l’article 90.1 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
Le droit additionnel payable à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée au premier alinéa de l’article 2.1.1 exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est le produit du droit mensuel calculé suivant l’article 90.1.1 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
La contribution des automobilistes au transport en commun exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le troisième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
La contribution des propriétaires de véhicules hors route exigible en vertu des articles 67 et 72 à 75 est obtenue en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période considérée.
D. 265-2007, a. 15; D. 876-2010, a. 3; L.Q. 2010, c. 33, a. 40.