75. Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui a fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle devait être fait le paiement des droits annuels, des droits additionnels annuels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et qui a obtenu un remboursement en vertu de l’article 164, doit payer, lors de la levée de l’interdiction si elle a lieu pendant cette période, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui suit cette interdiction ainsi que les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour obtenir l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation jusqu’à la fin de cette période.
D. 1420-91, a. 75; D. 55-98, a. 17; D. 1246-2005, a. 22; D. 265-2007, a. 15; L.Q. 2010, c. 33, a. 39.