73. Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier mais qui a fait l’objet d’une interdiction de remettre son véhicule en circulation en vertu de l’un des articles 188 et 189 ou du paragraphe 2 de l’article 194 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, doit payer, lors de la levée de l’interdiction si elle a lieu pendant cette période, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui n’est pas visée par l’interdiction ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’interdiction est considérée et seules les sommes pour la partie de cette période qui n’est pas visée par l’interdiction sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1420-91, a. 73; D. 55-98, a. 15; D. 1246-2005, a. 20; D. 265-2007, a. 15; L.Q. 2010, c. 33, a. 38.