72. Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24, les droits annuels, les droits additionnels annuels, la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas avisé la Société à cette date qu’il renonçait à circuler avec ce véhicule routier mais dont l’immatriculation a été annulée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait, doit payer, lors de cette annulation ou de l’obtention d’une nouvelle immatriculation si elle est obtenue pendant cette période, ces droits et cette contribution pour la partie de cette période qui précède l’annulation de l’immatriculation ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’annulation est considérée et seules les sommes pour la partie de cette période qui précède l’annulation sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1420-91, a. 72; D. 55-98, a. 14; D. 1246-2005, a. 19; D. 265-2007, a. 15; L.Q. 2010, c. 33, a. 38.