67. Le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé qui a renoncé à circuler avec son véhicule routier jusqu’à la fin de la période correspondant au paiement des droits, qui a obtenu un remboursement en vertu de l’article 162 et qui demande l’autorisation de remettre ce véhicule en circulation, doit payer, au préalable, les droits, les droits additionnels, la contribution des automobilistes au transport en commun prévue par l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), la contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour la période pendant laquelle il a le droit de remettre ce véhicule en circulation.
D. 1420-91, a. 67; D. 55-98, a. 11; D. 1246-2005, a. 16; D. 265-2007, a. 13; L.Q. 2010, c. 33, a. 37.