60.57. Un réexamen doit porter sur la même période d’échantillonnage que celle utilisée lors de sa vérification. Il doit se dérouler dans un délai raisonnable avec la collaboration de la Société et du ministre du Revenu.
La Société avise les autorités administratives de la tenue d’un réexamen.
Les conclusions d’un réexamen sont confrontées aux conclusions initiales de la vérification.